> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre III : ENTREPÔT DOUANIER
Section 3 : Obligations liées à l'entrepôt douanier

Article Lp. 373-10

L'entreposeur mentionné au premier alinéa de l'article Lp. 373-3 a la responsabilité :

1° D'assurer que les marchandises admises sous le régime de l'entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière ;

2° De tenir les écritures de suivi mentionnées à l'article Lp. 371-5 ;

3° De permettre l'accès des agents des douanes aux installations de stockage, aux marchandises et aux écritures de suivi mentionnées à l'article Lp. 371-5 ;

4° De respecter les conditions particulières fixées dans l'autorisation.

Lorsque l'autorisation concerne un entrepôt douanier public, elle peut prévoir que ces responsabilités incombent exclusivement à l'entrepositaire mentionné au second alinéa de l'article Lp. 373-3.

L'entrepositaire est responsable de l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.