L'entreposeur mentionné au premier alinéa de l'article Lp. 373-3 a la responsabilité :
1° D'assurer que les marchandises admises sous le régime de l'entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière ;
2° De tenir les écritures de suivi mentionnées à l'article Lp. 371-5 ;
3° De permettre l'accès des agents des douanes aux installations de stockage, aux marchandises et aux écritures de suivi mentionnées à l'article Lp. 371-5 ;
4° De respecter les conditions particulières fixées dans l'autorisation.
Lorsque l'autorisation concerne un entrepôt douanier public, elle peut prévoir que ces responsabilités incombent exclusivement à l'entrepositaire mentionné au second alinéa de l'article Lp. 373-3.
L'entrepositaire est responsable de l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier. |