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Détail d'un article


 

Livre VII : TAXES DIVERSES LIQUIDÉES PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Titre VI: TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU TOURISME DE CROISIERE
Chapitre II : Obligations déclaratives et exigibilité de la taxe

Article Lp. 762-2

Créé par la loi du pays n°2025-8 du 15 juillet 2025 - Art.1er


I.- La taxe est acquittée par les opérateurs de croisières ou leurs représentants dans les dix jours du départ de Nouvelle-Calédonie du navire.

En cas de départ du navire un jour non ouvré ou un jour férié, le délai est calculé à compter du jour ouvré suivant.

II.- Tout retard de paiement entraîne l’application immédiate d’une majoration de 10 % du montant de la taxe due.

NB : Conformément aux dispositions de son article 3, les articles Lp.761-1 à Lp.764-1, créés par la loi du pays n°2025-8 du 15 juillet 2025, s'appliquent aux navires de croisières effectuant leur première escale touristique en Nouvelle-Calédonie à compter de l’entrée en vigueur de la délibération prévue à l’article Lp. 761-5.