En cas de mise à la consommation de marchandises ayant fait l'objet de l'ouvraison complémentaire mentionnée à l'article Lp. 375-7 et qui ont été réintégrées sous le régime du perfectionnement actif à leur retour :
1° Les droits et taxes d'importation sont perçus sur les produits compensateurs d'après les dispositions des articles Lp. 375-10 et Lp. 375-11 ;
2° Les droits et taxes d'importation après l'ouvraison complémentaire mentionnée au premier alinéa sont perçus selon les dispositions de l'article Lp. 376-5. |