> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Tarif des douanes et conditions d'application de la loi tarifaire

Article Lp. 121-2

I. - Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

Toutefois, l'administration des douanes permet la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant l'enregistrement de la déclaration en douane.

Les marchandises détériorées sont soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.

II. - Les droits, taxes, redevances ou impositions de toute nature sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

III. - Sous réserve que l'administration des douanes n'ait pas informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, le I s'applique, à la demande du déclarant ou de son représentant, aux marchandises ne respectant pas les règles de prohibition ou de restriction prévues à l'importation ou à l'exportation.

Dans ce cas, seuls la destruction, la réexportation ou l'abandon au profit du Trésor public sont admis dans les conditions prévues pour ces destinations douanières.