> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime

Article Lp. 374-11

La mise à la consommation de marchandises selon les dispositions de l'article Lp. 374-10 donne lieu en sus au paiement d'intérêts compensatoires appliqués au montant des droits et taxes liquidés.

Ces intérêts sont calculés sur une période correspondante au nombre de mois de placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire et selon le taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier en vigueur au moment du dépôt de la déclaration de mise à la consommation. Ils s'appliquent à compter du premier jour de perception des droits et taxes exigibles.

Les intérêts compensatoires mentionnés au présent article ne sont pas dus dans les cas suivants :

1° Lorsque la période prise en considération pour le calcul de ces intérêts est inférieure à un mois ;

2° Lorsque le montant des intérêts compensatoires est inférieur à un seuil fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

3° Lorsque la mise à la consommation concerne des déchets et débris qui résultent d'une destruction ;

4° Lorsque le titulaire de l'autorisation fournit la preuve que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manœuvre de sa part, rendent impossible la réexportation envisagée dans les conditions prévues lors du dépôt de la déclaration en douane de placement ;

5° Dans certains cas d'admission temporaire en exonération totale dont la liste est fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.