> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre VII : TAXES DIVERSES LIQUIDÉES PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Titre VI: TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU TOURISME DE CROISIERE
Chapitre II : Obligations déclaratives et exigibilité de la taxe

Article Lp. 762-1

Créé par la loi du pays n°2025-8 du 15 juillet 2025 - Art.1er


I. La déclaration de la taxe croisière est déposée par les opérateurs de croisière ou leurs représentants par voie électronique.

II. Les modalités de la déclaration sont fixées par arrêté du gouvernement.

NB : Conformément aux dispositions de son article 3, les articles Lp.761-1 à Lp.764-1, créés par la loi du pays n°2025-8 du 15 juillet 2025, s'appliquent aux navires de croisières effectuant leur première escale touristique en Nouvelle-Calédonie à compter de l’entrée en vigueur de la délibération prévue à l’article Lp. 761-5.