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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 3 : Écritures de suivi

Article Lp. 371-5

Sauf dans les cas du transit et de l'exportation temporaire, le titulaire de l'autorisation ou du régime tient des écritures de suivi appropriées et agréées par l'administration des douanes.

Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent à l'administration des douanes de surveiller le régime concerné, et notamment en ce qui concerne l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet.

La forme, le contenu, les cas de dispense et les modalités de tenue et de transmission de ces écritures de suivi sont fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.