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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre Ier : RECOUVREMENT ET POURSUITES
Chapitre Ier : RECOUVREMENT
Section 1 : Avis de mise en recouvrement

Article Lp. 811-2

Toute contestation de la créance est adressée dans les trois ans qui suivent la notification de l'avis de mise en recouvrement à l'administration des douanes, qui en accuse réception.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l'accusé-réception par l'administration des douanes.

NB : Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du pays n° 2022-13 du 3 novembre 2022, les dispositions du présent article s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter de l'entrée en vigueur de cette loi du pays (à savoir le 1er janvier 2023).