> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 4 : Déclaration de la valeur en douane
Sous-section 1 : Les documents ou informations exigibles par l'administration des douanes

Article Lp. 124-15

La déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 est accompagnée d'une facture commerciale qui se rapporte à la valeur transactionnelle déclarée.

Une facture commerciale n'est pas exigée dans les cas suivants :

1° Lorsque l'importation n'est pas consécutive à une vente ;

2° Lorsque l'importation est dénuée de tout caractère commercial et est réalisée par des voyageurs.

Une délibération du congrès définit les mentions contenues dans la facture commerciale et fixe la liste des documents qui peuvent être exigés par l'administration des douanes pour étayer la valeur en douane déclarée ou celle que l'administration entend déterminer.