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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VIII : DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
Chapitre II : LIQUIDATION ET NOTIFICATION DE LA DETTE DOUANIÈRE

Article Lp. 382-2

Les droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature liquidés par l'administration des douanes ne sont pas recouvrés si leur montant total liquidé par déclaration est inférieur à un minimum de perception fixé par une délibération du congrès.