> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre III : ORIGINE DES MARCHANDISES
Section 1 : Origine non préférentielle
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article Lp. 123-2

Sont originaires d'un pays ou territoire, les marchandises entièrement obtenues dans ce pays ou territoire.

1° Les produits minéraux extraits de son sol, de ses eaux territoriales ou de ses fonds marins ou océaniques ;

2° Les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés et récoltés ;

3° Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

4° Les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés ;

5° Les produits issus d'animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés ;

6° Les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;

7° Les produits issus de l'aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés ;

8° Les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer en dehors de la mer territoriale de ce pays ou territoire par ses bateaux ;

9° Les marchandises fabriquées à bord de navires-usines de ce pays ou territoire exclusivement à partir de produits mentionnés au 8° ;

10° Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de la mer territoriale, pour autant que ce pays ou territoire exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol ;

11° Les déchets et rebuts provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;

12° Les articles usagés qui y sont collectés à seule fin d'en récupérer les matières premières ;

13° Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir des produits mentionnés aux 1° à 12°.