I. - L'embarquement des produits d'avitaillement sur les navires ou aéronefs effectuant une navigation commerciale internationale à destination de l'extérieur du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, n'excédant pas les quantités nécessaires à leur bon fonctionnement ainsi qu'à la satisfaction des besoins normaux des membres d'équipage et des passagers, est assimilé à une livraison à l'exportation et est exonéré des droits et taxes d'importation ou d'exportation normalement exigibles en sortie de dépôt temporaire ou de régime douanier suspensif.
Cette disposition s'applique également aux produits d'avitaillement destinés à être consommés pendant le trajet entre deux escales situées dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, dès lors que ces escales font partie de l'itinéraire normal de l'aéronef ou du navire effectuant la navigation internationale jusqu'à une destination finale située en dehors de ce territoire douanier, à moins que des passagers ou du fret ne soient embarqués à l'une de ces escales pour être débarqués à l'autre.
II. - Lorsque les produits livrés à l'avitaillement sont pris en régime intérieur, les droits et taxes auxquels ces produits ont pu être soumis antérieurement ne font l'objet d'aucun remboursement.
III. - Les dispositions des I et II sont également applicables aux parties et pièces détachées des navires et aéronefs qui y sont mentionnés.
IV. - Pour la détermination des quantités mentionnées au I, l'administration des douanes prend notamment en considération le mode de transport utilisé, le nombre des membres d'équipage et des passagers, la nature et la durée présumée du voyage ainsi que la quantité des produits d'avitaillement existant déjà à bord des moyens de transport.
V. - Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :
1° Fixe les documents admis pour justifier du placement sous le régime de l'avitaillement en exonération de droits et taxes ;
2° Peut exclure ou limiter l'avitaillement à certaines marchandises en fonction de leur nature ou leur quantité ;
3° Peut imposer la tenue d'écritures de suivi spécifiques à certaines catégories de marchandises placées sous le régime de l'avitaillement, selon des modalités qu'il détermine. |