> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)
 
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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre III : EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Chapitre II : VOIES D'EXÉCUTION

Article Lp. 832-2

Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers du comptable chargé des recettes douanières, les registres de recettes et autres de l'année courante ne sont pas renfermés sous les scellés. Ces registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.