Sans préjudice des dispositions relatives à la prescription de la dette douanière, ainsi qu'au non-recouvrement du montant de la dette douanière dans le cas d'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière s'éteint :
1° Par le paiement du montant des droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature exigibles à l'importation ou à l'exportation ;
2° Par la remise du montant des droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature exigibles à l'importation ou à l'exportation selon les dispositions de l'article Lp. 384-2. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement de la dette douanière et qu'une remise est accordée, la dette n'est éteinte qu'à l'égard de la personne à laquelle la remise a été accordée ;
3° Lorsque la déclaration en douane comportant l'obligation de payer des droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature à l'importation ou à l'exportation pour le régime douanier déclaré est annulée selon les dispositions de l'article Lp. 321-11 ;
4° Lorsque des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits, taxes, redevances et autres impositions de toute nature à l'importation ou à l'exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées, sont détruites sous surveillance douanière ou sont abandonnées au profit du Trésor public, avant qu'il en ait été donné mainlevée ;
5° Lorsque des marchandises pour lesquelles une dette douanière est née selon les dispositions du 1° du I de l'article Lp. 381-4 ou du 1° du I de l'article Lp. 381-6 sont saisies lors de l'introduction ou la sortie irrégulière et simultanément ou ultérieurement confisquées.
En cas de saisie et confiscation, la dette douanière est cependant considérée comme n'étant pas éteinte lorsque les droits et taxes servent de base à la détermination de sanctions douanières ou que l'existence d'une dette douanière sert de base aux poursuites. |