I. - L'admission des marchandises en dépôt temporaire est subordonnée au dépôt d'une déclaration sommaire dont la forme, le contenu et les modalités de transmission sont fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Toute personne qui détient les documents en rapport avec les marchandises placées en dépôt temporaire les remet à première réquisition aux agents des douanes.
II. - La déclaration sommaire de placement en dépôt temporaire peut être déposée par :
1° La personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;
2° La personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Le représentant des personnes mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'installations de dépôt temporaire à l'importation.
L'administration des douanes peut accepter que la déclaration mentionnée au I prenne la forme du manifeste ou d'un autre document de transport pour autant qu'il comporte les énonciations de cette déclaration.
III. - Le dépôt de la déclaration sommaire de dépôt temporaire n'est pas requis lorsque, au plus tard au moment de leur présentation en douane :
1° Les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont autrement affectées à une destination douanière ;
2° La preuve que les marchandises disposent du statut mentionné au I de l'article Lp. 310-1 est établie. |