En conformité avec l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l'Organisation mondiale du commerce et sur les accords relatifs à l'interprétation de cet article, les dispositions du présent chapitre déterminent la valeur en douane pour l'application du tarif des douanes mentionné à l'article Lp. 121-1 ainsi que des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions spécifiques dans le cadre des échanges de marchandises. |