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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre III : VÉRIFICATION DES MARCHANDISES
Chapitre II : RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION DES MARCHANDISES

Article Lp. 332-1

Lorsque les agents des douanes vérifient l'exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane enregistrée, ils consignent par écrit ou par procédé électronique le fait qu'une vérification a été effectuée ainsi que les résultats de cette vérification.

Lorsque seule une partie des marchandises a été examinée ou en cas d'absence du déclarant à cet examen, mention en est faite dans les résultats de la vérification.

Les agents des douanes communiquent au déclarant les résultats de la vérification.