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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre VII : EXPORTATION TEMPORAIRE

Article Lp. 377-4

À défaut de réimportation des marchandises exportées temporairement dans les délais mentionnés à l'article Lp. 377-1, la déclaration d'exportation temporaire est annulée et remplacée par une déclaration d'exportation définitive, sous réserve des dispositions des articles Lp. 321-10 et Lp. 321-11.