I. - En matière de perfectionnement passif, l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 est délivrée sur demande de la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionnement sur les marchandises d'exportation temporaire.
Le demandeur y précise les moyens et méthodes pour établir que les produits compensateurs résultent de la mise en œuvre des marchandises exportées.
II. - Outre les conditions mentionnées à l'article Lp. 371-2, l'autorisation n'est délivrée que si les marchandises d'exportation temporaire sont, sauf les cas de la réparation ou de la destruction, identifiables dans le produit compensateur à réimporter, ou le cas échéant lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues à l'article Lp. 371-6 pour les marchandises équivalentes sont remplies.
III. - Le délai dans lequel les marchandises d'exportation temporaire doivent être réimportées est fixé dans l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 et court à compter de la date de la déclaration de placement sous le régime du perfectionnement passif.
Il ne peut excéder un délai fixé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en fonction des catégories de marchandises.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être prorogé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 uniquement en vue de permettre la transformation, l'ouvraison ou la réparation autorisée. |