I. - Lorsque les circonstances le justifient, les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être retirées temporairement de l'entrepôt.
L'enlèvement temporaire de marchandises placées dans un entrepôt douanier est soumis à l'accord de l'administration des douanes qui en définit les conditions.
Les enlèvements temporaires sont inscrits immédiatement dans les écritures de suivi mentionnées à l'article Lp. 371-5.
II. - Pendant leur séjour hors de l'entrepôt douanier, les marchandises peuvent être soumises aux manipulations usuelles mentionnées à l'article Lp. 371-10. Elles demeurent sous la surveillance de l'administration des douanes.
III. - Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe la durée maximum de l'enlèvement temporaire. |