I. - Les envois postaux d'une valeur inférieure à un seuil fixé par une délibération du congrès sont soumis à une taxation ad valorem effectuée par application d'un droit de douane selon une nomenclature simplifiée de classification des marchandises.
La liste des nomenclatures simplifiées des marchandises et le taux du droit de douane associé sont fixés par la délibération du congrès portant adoption du tarif des douanes mentionné à l'article Lp. 121-1.
II. - Les envois postaux à destination des particuliers bénéficient de l'origine préférentielle mentionnée aux articles Lp. 123-4 à Lp. 123-6 selon des modalités particulières fixées par une délibération du congrès. |