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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre II : TRANSIT

Article Lp. 372-9

Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées sous le régime du transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les éléments de taxation en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en douane pour la mise à la consommation, sauf application des dispositions du III de l'article Lp. 382-1.