I. - Le titulaire du régime désigné dans l'autorisation acquitte les droits, taxes, redevances et impositions de toute nature exigibles à l'importation sur les marchandises entrées en entrepôt public ou en entrepôt privé qu'il ne peut représenter à l'administration des douanes en mêmes quantité et qualité, sans préjudice des pénalités prévues dans le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.
II. - L'administration des douanes permet, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises en entrepôt public ou en entrepôt privé sous réserve que soient acquittés les droits et taxes d'importation afférents aux résidus de cette destruction conformément à l'article Lp. 350-2, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service.
III. - Lorsqu'il est justifié que la perte ou le déficit des marchandises placées en entrepôt public ou en entrepôt privé est dû à des causes dépendant de la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé, sur demande, du paiement des droits et taxes d'importation. |