Peuvent bénéficier des dispositions de l'article Lp. 523-1 :
1° Les navires de transport de personnes et de marchandises assurant des liaisons commerciales internationales ;
2° Les navires de la Marine nationale et les bateaux de guerre, sous réserve que, pour les produits autres que pétroliers, les navires soient considérés comme armés et prêts à appareiller sans délai ;
3° Les aéronefs importés pour la défense du territoire ;
4° Les navires et aéronefs des services publics exerçant une mission d'intérêt général, pour le seul approvisionnement en produits pétroliers ;
5° Les navires de recherches océanographiques utilisés à des fins scientifiques ou techniques ;
6° Les navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie, armés pour la pêche professionnelle, d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres et qui effectuent habituellement des sorties en mer d'une durée moyenne supérieure à quatre jours ;
7° Les navires de plaisance et les aéronefs privés utilisés par des non-résidents, pour le seul approvisionnement en produits pétroliers, sous réserve qu'il intervienne au moment du départ à destination de l'extérieur du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;
8° Les aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour les liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception :
a) Des produits consomptibles utilisés pour les besoins des marchandises transportées ;
b) Des outils et objets de bricolage destinés à l'agrément de l'équipage ;
c) Des objets personnels et portatifs appartenant aux membres de l'équipage ;
9° Les navires assurant le transport de passagers ou de fret à destination des îles habitées de la Nouvelle-Calédonie, pour le seul approvisionnement en produits pétroliers. |