En application du 1° du V de l'article Lp. 523-1, sont admis comme justificatifs du placement de marchandises sous le régime de l'avitaillement :
1° La déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 indiquant le régime douanier prévu pour l'avitaillement ;
2° La déclaration simplifiée déposée dans le cadre d'une procédure simplifiée mentionnée à l'article Lp 321-12 ;
3° Un bon d'avitaillement ou tout document équivalent établi pour l'embarquement des produits d'avitaillement sur les moyens de transport internationaux et comportant les informations suivantes :
a) le nom de la compagnie de transport ;
b) un numéro unique d'identification ;
c) la date de l'embarquement des produits d'avitaillement ;
d) la dénomination commerciale précise des produits embarqués ;
e) les quantités livrées, en litres ou en kilogrammes selon le cas, avec l'unité de conditionnement ;
f) la destination, le nom du navire et de la compagnie maritime, le numéro de vol et la compagnie aérienne pour les aéronefs.
Ce bon d'avitaillement ou tout document équivalent est signé par le personnel navigant responsable des produits embarqués sur le moyen de transport. Il est conservé sous format papier ou dématérialisé par la personne qui assure l'opération d'avitaillement et présenté à première réquisition de l'administration des douanes.
L'administration des douanes peut admettre que ce bon d'avitaillement soit établi par voie dématérialisée après s'être assurée que le système de traitement des données utilisé offre toutes les garanties de sécurité et de traçabilité des opérations d'avitaillement. |