I. - Les marchandises qui sortent du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter sans interruption par les eaux territoriales ou l'espace aérien de ce territoire douanier, font l'objet soit d'une déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2, soit, lorsqu'une déclaration en douane n'est pas exigée, d'une déclaration sommaire de sortie.
II. - La forme, le contenu et les modalités de transmission de la déclaration sommaire de sortie sont prévus par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
III. - Les marchandises qui sortent du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent être embarquées ou transbordées que dans un port ou un aéroport pourvu d'un bureau de douane.
Les modalités de dérogations à cette règle sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notamment lorsque les intérêts économiques ou industriels le justifient. |