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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 5 : Marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel ; matériel de bien-être destiné aux gens de mer

Article R. 374-16

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

L'exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordée pour le matériel pédagogique et scientifique importé sous le régime de l'admission temporaire lorsque celui-ci respecte les conditions cumulatives suivantes :

1° Il appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Il est importé par des établissements scientifiques, d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif, et est utilisé sous leur responsabilité exclusivement aux fins de l'enseignement, de la formation professionnelle ou de la recherche scientifique ;

3° Il est importé en nombre raisonnable compte tenu de sa destination ;

4° Il n'est pas utilisé à des fins exclusivement commerciales.

Le délai de séjour est fixé en fonction du besoin de l'établissement mentionné au 2°.