I.- L'autorisation mentionnée à l'article R. 321-3 est délivrée selon le modèle figurant en annexe 3-2 dans un délai maximum de deux mois.
Ce délai peut être étendu jusqu'à trois mois jours après information par tout moyen du demandeur.
II.- L'autorisation mentionnée à l'article R. 321-3 fixe sa durée de validité, les obligations du titulaire, la liste des marchandises éligibles et les modalités de fonctionnement de la procédure de déclaration anticipée. |