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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 2 : Système de dédouanement informatisé
Paragraphe 5 : Documents à annexer à la déclaration en douane et archivage

Article R. 321-23

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 33

Sont joints aux déclarations en douane mentionnées à l'article Lp. 321-2 et intégrés dans le système de dédouanement informatisé mentionné à l'article R. 321-9 :

1° Les factures ou, à défaut, tous documents équivalents permettant d'établir la valeur en douane mentionnée à l'article Lp. 124-1. Une relation est établie précisément entre chaque article de la déclaration en douane et les références des factures commerciales ;

2° Lorsqu'il est requis, le formulaire DV-NC mentionné à l'article Lp. 124-16 ;

3° Tous documents attestant du respect de certaines réglementations internationales ou de la Nouvelle-Calédonie lorsque les circonstances l'imposent :

a) Les autorisations administratives d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article Lp. 132-2 ;

b) Les décisions des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant dérogation sur certaines restrictions ou interdictions ;

c) Les attestations d'exonération ;

d) Les permis d'importation ou d'exportation liés à la protection de la faune et de la flore ;

e) Les certificats d'origine ou tous documents officiels équivalents ;

f) Les documents et certificats devant accompagner les importations et exportations de produits liés aux réglementations sanitaire, vétérinaire, phytosanitaire et agricole ;

g) Les certificats d'importation ou d'exportation de certaines réglementations particulières ;

h) Les permis, licences et autorisations portant sur l'importation ou l'exportation de certaines marchandises et substances faisant l'objet de prohibitions relevant d'autres textes.