Sont joints aux déclarations en douane mentionnées à l'article Lp. 321-2 et intégrés dans le système de dédouanement informatisé mentionné à l'article R. 321-9 :
1° Les factures ou, à défaut, tous documents équivalents permettant d'établir la valeur en douane mentionnée à l'article Lp. 124-1. Une relation est établie précisément entre chaque article de la déclaration en douane et les références des factures commerciales ;
2° Lorsqu'il est requis, le formulaire DV-NC mentionné à l'article Lp. 124-16 ;
3° Tous documents attestant du respect de certaines réglementations internationales ou de la Nouvelle-Calédonie lorsque les circonstances l'imposent :
a) Les autorisations administratives d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article Lp. 132-2 ;
b) Les décisions des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant dérogation sur certaines restrictions ou interdictions ;
c) Les attestations d'exonération ;
d) Les permis d'importation ou d'exportation liés à la protection de la faune et de la flore ;
e) Les certificats d'origine ou tous documents officiels équivalents ;
f) Les documents et certificats devant accompagner les importations et exportations de produits liés aux réglementations sanitaire, vétérinaire, phytosanitaire et agricole ;
g) Les certificats d'importation ou d'exportation de certaines réglementations particulières ;
h) Les permis, licences et autorisations portant sur l'importation ou l'exportation de certaines marchandises et substances faisant l'objet de prohibitions relevant d'autres textes. |