> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre II : DÉCHARGEMENT ET PRÉSENTATION DES MARCHANDISES INTRODUITES
Section 1 : Transport par voie maritime

Article R. 212-3

I. - Les marchandises conduites en douane sont présentées en douane dès leur arrivée au bureau de douane d'entrée et déclarées sommairement par le transporteur ou son représentant dans un délai et selon des modalités fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

II. - La déclaration sommaire est constituée par :

1° Le manifeste définitif de la cargaison ;

2° Les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage.

III. - La déclaration sommaire est déposée même lorsque les navires sont sur lest.

IV. - Lors du dépôt de la déclaration sommaire, le bureau de douane d'entrée peut exiger la communication des chartes parties, des connaissements, des actes de nationalité du navire et de tous autres documents utiles à l'application de la réglementation douanière.

V. - Des règles particulières de dépôt de la déclaration sommaire définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peuvent s'appliquer aux marchandises transportées dans le cadre d'un trafic d'importance économique négligeable ou de marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôles douaniers ne s'en trouvent pas compromises.