> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre Ier : INTRODUCTION ET CONDUITE DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER
Section 3 : Lieu d'arrivée

Article R. 211-7-1

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 20

Au sens de l'article R. 211-7 :

1° Le port autonome de la Nouvelle-Calédonie est le seul port pourvu d'un bureau de douane ;

2° L'aéroport international de Nouméa- la Tontouta est le seul aéroport pourvu d'un bureau de douane.

Pour l'application du 1° et sous réserve des règles applicables à la prise en charge et au dépôt temporaire, les marchandises acheminées par la voie maritime sont déchargées ou transbordées dans les zones du port autonome de la Nouvelle-Calédonie soumises aux dispositions du code international pour la sûreté des installations portuaires (ISPS) constituant la zone portuaire sous douane (ZPSD).

our l'application du 2° et sous réserve des règles applicables à la prise en charge et au dépôt temporaire, les marchandises acheminées par la voie aérienne sont déchargées ou transbordées dans les zones dédiées au fret et à la manutention de l'aéroport de la Tontouta définies dans l'arrêté relatif aux mesures de police applicable sur l'aéroport de la Tontouta - partie sûreté.