Au sens de l'article R. 211-7 :
1° Le port autonome de la Nouvelle-Calédonie est le seul port pourvu d'un bureau de douane ;
2° L'aéroport international de Nouméa- la Tontouta est le seul aéroport pourvu d'un bureau de douane.
Pour l'application du 1° et sous réserve des règles applicables à la prise en charge et au dépôt temporaire, les marchandises acheminées par la voie maritime sont déchargées ou transbordées dans les zones du port autonome de la Nouvelle-Calédonie soumises aux dispositions du code international pour la sûreté des installations portuaires (ISPS) constituant la zone portuaire sous douane (ZPSD).
our l'application du 2° et sous réserve des règles applicables à la prise en charge et au dépôt temporaire, les marchandises acheminées par la voie aérienne sont déchargées ou transbordées dans les zones dédiées au fret et à la manutention de l'aéroport de la Tontouta définies dans l'arrêté relatif aux mesures de police applicable sur l'aéroport de la Tontouta - partie sûreté. |