I. - En application de l'article Lp. 371-5, les écritures de suivi contiennent au moins les informations suivantes :
1° Renseignements généraux :
a) Nom ou raison sociale, adresse du siège social du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 et n° d'identification (RIDET) ;
b) Lieu de tenu des écritures de suivi ;
c) Numéro de l'autorisation de régime douanier suspensif ;
2° Renseignements liés au placement :
a) Références à la déclaration de placement et régime douanier ;
b) Nombre de colis ;
c) Désignation commerciale précise des marchandises ;
d) Masse nette ;
e) Localisation des marchandises ;
f) En cas de succession de régimes douaniers, référence de la déclaration en douane précédente ;
g) Référence au document justificatif de l'origine préférentielle ;
h) Numéro de la facture commerciale ou du document en tenant lieu ;
i) En cas de recours à des marchandises en régime intérieur équivalentes : quantité, référence, statut et masse de ces marchandises ;
j) Date et nature des manipulations usuelles mentionnées à l'article Lp. 371-10 ;
k) Dates de sortie et de réintégration ainsi que motif de l'enlèvement temporaire mentionné à l'article Lp. 373-6 ;
l) Dans le cas de mouvement sous le régime : date et lieu de destination, quantité, désignation des marchandises, référence du document utilisé pour le mouvement ;
3° Renseignements liés à l'apurement :
a) Date et références de la déclaration d'apurement ;
b) Régime douanier apurant le régime douanier suspensif ;
c) Nomenclature douanière ;
d) Nombre de colis ;
e) Désignation commerciale précise des marchandises ;
f) Masse nette ;
g) Le cas échéant, le taux de rendement ;
4° Toutes autres informations utiles à l'identification des marchandises.
II. - Les écritures de suivi peuvent être tenues par voie dématérialisée à condition de garantir la préservation des données et l'historicité des modifications.
Elles sont présentées à première réquisition de l'administration des douanes.
III. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut dispenser de la tenue d'écritures de suivi :
1° Lorsque le volume des opérations le justifie ;
2° Lorsqu'il s'agit d'opérations de réparation simples ;
3° Pour les opérations d'admission temporaire dont le placement ou l'apurement est réalisé par un autre procédé que le dépôt d'une déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2. |