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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 2 : Écritures de suivi

Article R. 371-10

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 40

I. - En application de l'article Lp. 371-5, les écritures de suivi contiennent au moins les informations suivantes :

1° Renseignements généraux :

a) Nom ou raison sociale, adresse du siège social du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 et n° d'identification (RIDET) ;

b) Lieu de tenu des écritures de suivi ;

c) Numéro de l'autorisation de régime douanier suspensif ;

2° Renseignements liés au placement :

a) Références à la déclaration de placement et régime douanier ;

b) Nombre de colis ;

c) Désignation commerciale précise des marchandises ;

d) Masse nette ;

e) Localisation des marchandises ;

f) En cas de succession de régimes douaniers, référence de la déclaration en douane précédente ;

g) Référence au document justificatif de l'origine préférentielle ;

h) Numéro de la facture commerciale ou du document en tenant lieu ;

i) En cas de recours à des marchandises en régime intérieur équivalentes : quantité, référence, statut et masse de ces marchandises ;

j) Date et nature des manipulations usuelles mentionnées à l'article Lp. 371-10 ;

k) Dates de sortie et de réintégration ainsi que motif de l'enlèvement temporaire mentionné à l'article Lp. 373-6 ;

l) Dans le cas de mouvement sous le régime : date et lieu de destination, quantité, désignation des marchandises, référence du document utilisé pour le mouvement ;

3° Renseignements liés à l'apurement :

a) Date et références de la déclaration d'apurement ;

b) Régime douanier apurant le régime douanier suspensif ;

c) Nomenclature douanière ;

d) Nombre de colis ;

e) Désignation commerciale précise des marchandises ;

f) Masse nette ;

g) Le cas échéant, le taux de rendement ;

4° Toutes autres informations utiles à l'identification des marchandises.

II. - Les écritures de suivi peuvent être tenues par voie dématérialisée à condition de garantir la préservation des données et l'historicité des modifications.

Elles sont présentées à première réquisition de l'administration des douanes.

III. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut dispenser de la tenue d'écritures de suivi :

1° Lorsque le volume des opérations le justifie ;

2° Lorsqu'il s'agit d'opérations de réparation simples ;

3° Pour les opérations d'admission temporaire dont le placement ou l'apurement est réalisé par un autre procédé que le dépôt d'une déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2.