L'examen d'aptitude mentionné au 7° de l'article Lp. 322-4 est constitué par un questionnaire composé de cinquante questions à choix multiples, portant sur un référentiel de connaissances figurant en annexe 3-13. Les candidats pourront se munir des documents qui seront autorisés dans leur convocation.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 35 sur 50.
Les résultats sont proclamés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. |