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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre VII : EXPORTATION TEMPORAIRE

Article R. 377-3

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 46

L'administration des douanes délivre aux voyageurs, sur demande, les documents suivants qui reprennent les éléments d'information nécessaires à l'identification des marchandises exportées temporairement :

1° La carte de libre circulation, délivrée aux voyageurs sur présentation de leurs objets personnels destinés à être exportés temporairement dans leurs bagages ainsi que des justificatifs de leur statut douanier. Cette carte est personnelle et incessible. Elle est valable dix ans à compter de sa délivrance et peut être complétée avant sa date de fin de validité ;

2° La carte de matériels professionnels, délivrée aux voyageurs salariés d'une entreprise sur présentation des matériels portatifs ou de location nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle ainsi que de tout document attestant d'une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie du propriétaire des matériels concernés et du statut douanier de ces matériels. Cette carte est valable cinq ans à compter de sa délivrance et peut être complétée avant sa date de fin de validité.

Le titulaire de ces cartes informe l'administration des douanes de toute cession de marchandise qui y est reprise.

Le présent article n'est pas applicable aux marchandises qui ne peuvent, en raison de leurs caractéristiques ou leur nature, être réimportées dans l'état dans lequel elles ont été exportées temporairement.