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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre VII : EXPORTATION TEMPORAIRE

Article R. 377-5

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 46

La garantie financière mentionnée à l'article Lp. 386-1 n'est pas exigée dans les cas suivants :

1° Pour les marchandises mentionnées au II de l'article R. 377-1 ;

2° Lorsque les marchandises ne font l'objet ni de prohibitions ni de restrictions à l'exportation ;

3° Lorsque les marchandises ne sont pas soumises à des droits, taxes, redevances ou impositions de toute nature dus en raison de l'exportation.

L'administration des douanes peut toutefois exiger la mise en place d'une garantie financière si elle l'estime nécessaire à la préservation des intérêts de la Nouvelle-Calédonie.