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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE
Section 3 : Obligations du représentant en douane enregistré

Article R. 322-17

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 37

Le représentant en douane enregistré mentionné à l'article Lp. 322-3 est soumis à une obligation générale de diligence et de conseil envers son mandant.

Sous peine des sanctions prévues par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie, le représentant en douane prend toutes les mesures de vigilance nécessaires pour s'assurer de la fiabilité et de la cohérence des éléments déclarés ainsi que de la validité et l'exactitude des documents joints aux déclarations souscrites par ses soins.