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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 4 :Marchandises importées dans le cadre d'une opération de production

Article R. 374-14

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

L'exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordée pour les moules, matrices, clichés, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires, outils et instruments spéciaux, importés sous le régime de l'admission temporaire dans le cadre d'une opération de production lorsque ceux-ci respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° Ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Ils sont utilisés par une personne établie dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;

3° Ils sont utilisés pour produire des marchandises dont la part exportée hors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie est supérieure ou égale à 50% du total des marchandises produites.

Le délai de séjour est fixé en fonction de la durée de la production envisagée.