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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre Ier : INTRODUCTION ET CONDUITE DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER
Section 3 : Lieu d'arrivée

Article R. 211-7-3

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 20

La demande prévue à l'article R. 211-7-2 contient les informations suivantes :

1° Le nom du navire ou la référence de l'aéronef ;

2° Le lieu exact d'accostage ou d'atterrissage ;

3° Le représentant de l'armateur et du transporteur ;

4° L'agent fret désigné ;

5° Les derniers ports et aéroports touchés et les dates correspondantes ;

6° Les destinations desservies ;

7° Le type de marchandises déchargées ou transbordées ;

8° La référence au manifeste de cargaison ;

9° Le motif amenant à ne pas accoster dans un port ou un aéroport pourvu d'un bureau de douane ;

10° Les coordonnées d'une personne responsable du traitement de la demande.

Cette demande est transmise à l'administration des douanes au moins trois jours ouvrables avant l'arrivée du moyen de transport, sauf cas de force majeure.

En l'absence de réponse , l'accostage est autorisé.