> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre III : ORIGINE DES MARCHANDISES
Section 1 : Origine non préférentielle
Sous-section 2 : Opérations impliquant plusieurs pays ou territoires
Paragraphe 2 : Ouvraison ou transformation substantielle

Article R. 123-4

I. - Il convient d'appliquer les règles résiduelles prévues au II dans les cas suivants :

1° Lorsque l'application des règles mentionnées au I de l'article R. 123-3 n'a pas permis de déterminer l'origine non préférentielle de la marchandise ;

2° Lorsque l'opération de fabrication, de production ou de transformation ne va pas au-delà des opérations minimales mentionnées au II de l'article R. 123-3 ;

3° Lorsque l'opération ne peut pas être considérée comme économiquement justifiée au sens du II de l'article Lp. 123-3.

II. - Dans les cas mentionnés au I, le pays ou territoire d'origine d'une marchandise issue de matières de plus d'un pays ou territoire est celui dont est originaire la majeure partie de ces matières, déterminée :

1° Sur la base du poids pour les produits finis classés dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du tarif des douanes mentionné à l'article Lp. 121-1 ;

2° Sur la base de leur valeur pour les produits classés dans les autres chapitres du tarif des douanes.