En application du 2° du III de l'article Lp. 371-2, l'examen des conditions économiques vise à vérifier que le régime sollicité n'est pas de nature à affecter négativement les intérêts essentiels des producteurs locaux.
Le demandeur est informé par voie électronique de la mise en œuvre de cette démarche par l'administration des douanes.
L'examen des conditions économiques est réalisé sur la base des informations fournies par le demandeur, en lien avec les informations détenues dans les bases de données de l'administration des douanes et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
L'administration des douanes peut, si besoin, solliciter l'avis de tout service compétent de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce cas, le délai d'instruction mentionné à l'article R. 371-4 est prolongé de trente jours.
Cet examen n'est pas requis lorsque les conditions économiques sont considérées comme remplies selon les dispositions des chapitres 4 à 6 du présent titre. |