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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 9 : Moyens de transport

Article R. 374-22

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

I. - L'exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordée pour les moyens de transport importés sous le régime de l'admission temporaire et affectés à la navigation aérienne ou maritime et les moyens de transport routiers, lorsqu'ils sont :

1° Immatriculés en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie au nom d'une personne établie en dehors de ce territoire. Toutefois, si les moyens de transport ne sont pas immatriculés, cette condition peut être réputée remplie lorsqu'ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, sauf les cas mentionnés aux articles R. 374-23 et R. 374-24 ;

3° Sauf dispositions contraires, utilisés exclusivement pour un transport qui commence ou se termine en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie en cas d'usage commercial de ces moyens de transport.

II. - Lorsque des moyens de transport sont déclarés verbalement pour l'admission temporaire conformément à l'article R. 321-28, ou par un autre acte conformément à l'article R. 321-32 en liaison avec R. 321-34, l'autorisation d'admission temporaire mentionnée à l'article R. 371-7 est accordée à la personne qui a le contrôle physique des marchandises au moment de la mainlevée des marchandises, sauf si cette personne agit pour le compte d'une autre personne auquel cas l'autorisation est accordée à cette dernière.

III. - Le délai de séjour des moyens de transport mentionnés au I est fixé selon les dispositions suivantes :

1° Pour les moyens de transport à usage commercial : au temps nécessaire aux opérations de transport pour lesquelles ils ont été importés ;

2° Pour les moyens de transport à usage privé : douze mois à compter de leur placement sous le régime de l'admission temporaire.