I. - L'exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordée pour les moyens de transport importés sous le régime de l'admission temporaire et affectés à la navigation aérienne ou maritime et les moyens de transport routiers, lorsqu'ils sont :
1° Immatriculés en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie au nom d'une personne établie en dehors de ce territoire. Toutefois, si les moyens de transport ne sont pas immatriculés, cette condition peut être réputée remplie lorsqu'ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, sauf les cas mentionnés aux articles R. 374-23 et R. 374-24 ;
3° Sauf dispositions contraires, utilisés exclusivement pour un transport qui commence ou se termine en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie en cas d'usage commercial de ces moyens de transport.
II. - Lorsque des moyens de transport sont déclarés verbalement pour l'admission temporaire conformément à l'article R. 321-28, ou par un autre acte conformément à l'article R. 321-32 en liaison avec R. 321-34, l'autorisation d'admission temporaire mentionnée à l'article R. 371-7 est accordée à la personne qui a le contrôle physique des marchandises au moment de la mainlevée des marchandises, sauf si cette personne agit pour le compte d'une autre personne auquel cas l'autorisation est accordée à cette dernière.
III. - Le délai de séjour des moyens de transport mentionnés au I est fixé selon les dispositions suivantes :
1° Pour les moyens de transport à usage commercial : au temps nécessaire aux opérations de transport pour lesquelles ils ont été importés ;
2° Pour les moyens de transport à usage privé : douze mois à compter de leur placement sous le régime de l'admission temporaire. |