> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 6 : Effets personnels des voyageurs et marchandises importées dans un but sportif

Article R. 374-18

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

L'exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordée pour les effets personnels neufs ou usagés raisonnablement nécessaires pour le voyage et pour les marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d'une activité sportive, importés par un voyageur.

On entend par voyageur toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie où elle n'a pas sa résidence normale, pour des motifs touristiques, sportifs, professionnels, de santé, d'études ou personnels.

Le délai de séjour est fixé en fonction de la durée de séjour du voyageur sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, sans pouvoir excéder douze mois, sauf pour les voyageurs qui suivent un cursus d'enseignement qui bénéficient des dispositions du présent article pour la durée de leurs études.