> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 1 : Valeur transactionnelle des marchandises
Paragraphe 3 : Évaluation sur la base de la valeur transactionnelle
Sous-paragraphe 1 : Le prix à payer

Article R. 124-10

Erratum à la délibération n° 98/CP du 18 novembre 2022 (JONC du 3 janvier 2023)

I. - Afin de déterminer le prix effectivement payé ou à payer mentionné à l'article Lp. 124-3, les réductions de prix sont prises en considération si, au moment de l'enregistrement de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 :

1° Elles se rapportent aux marchandises importées ;

2° Elles reposent sur un droit contractuel valide ;

3° Leur montant peut être déterminé, notamment grâce au contrat.

II. - Les réductions de prix pour paiement anticipé selon des échéances préfixées entre le vendeur et l'acheteur sont prises en considération pour les marchandises dont le prix n'a pas été effectivement payé au moment de l'enregistrement de la déclaration en douane, sauf cas de fraude manifeste constatée par l'administration des douanes.

III. - Les réductions de prix découlant de modifications apportées au contrat après l'enregistrement de la déclaration en douane ne sont pas prises en considération, sauf le cas prévu à l'article R. 124-11.

IV. - Pour l'application du présent article, on entend par réductions de prix les remises, rabais, ristournes, avoirs, escomptes et toute autre forme de diminution du prix consentis par le vendeur à un acheteur par rapport à un prix courant.