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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre V : DISPOSITION DES MARCHANDISES

Article R. 350-2

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 39

La demande de destruction prévue au II de l'article Lp. 350-1 est transmise par courrier électronique au bureau de douane territorialement compétent.

Elle comprend les informations suivantes :

1° L'identité du demandeur (propriétaire ou détenteur) ;

2° La référence à l'autorisation de dépôt temporaire ou de régime suspensif, le cas échéant ;

3° La désignation commerciale et la nomenclature douanière issue du système harmonisé (SH6), le cas échéant ;

4° Le nombre de colis et leur poids brut ;

5° La date d'entrée en dépôt temporaire ou la référence à la déclaration de placement sous régime suspensif ou fiscal privilégié ;

6° La valeur, le cas échéant ;

7° La cause de la destruction ;

8° Les modalités de destruction envisagées.

La demande est accompagnée de tous les documents utiles à son examen.

En cas de recours à un système informatique logistique portuaire ou aéroportuaire mentionné à l'article Lp. 231-1, la demande de destruction concernant des marchandises en dépôt temporaire est transmise par ce système.