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Détail d'un article


 

Livre V : OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES
Titre II : AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AÉRONEFS
Chapitre III : DISPOSITIONS AU DÉPART

Article R. 523-2

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 52

En application du 2° du V de l'article Lp. 523-1, les quantités d'alcool et de tabac qui n'excèdent pas le nécessaire sont fixées dans les limites suivantes :

1° Cigarettes : quarante unités par jour et par personne ;

2° Cigarillos : vingt unités par jour et par personne ;

3° Cigares : Dix unités par jour et par personne ;

4° Tabac à rouler : 50 grammes par jour et par personne ;

5° Vins tranquilles : 75 centilitres par jour et par personne ;

6° Champagnes : 50 centilitres par jour et par personne ;

7° Autres alcools : 25 centilitres par jour et par personne.