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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 3 : Enregistrement de la déclaration en douane

Article R. 321-41

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 34

Lorsque le D-48 couvre la production ultérieure d'un document auquel est subordonnée la perception de droits, taxes, redevances ou impositions de toute nature, l'octroi de la mainlevée mentionnée à l'article Lp. 341-1 est soumise à la mise en place d'une garantie financière dont le montant est égal à la totalité de la dette douanière en jeu.

Lorsque cette soumission couvre la production ultérieure d'un document ne conditionnant pas la perception de droits, taxes, redevances ou impositions de toute nature, le montant de cette garantie financière est ramené à 10% de la valeur de la facture des marchandises concernées.

La garantie financière n'est pas exigée lorsque le montant total des droits, taxes, redevances ou impositions de toute nature à garantir est inférieur ou égal à 15 000 francs CFP.