I. - L'autorisation mentionnée à l'article R. 321-54 est accordée aux personnes morales qui en font la demande et qui respectent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles sont établies sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ;
2° Elles sont enregistrées au registre du commerce et des sociétés et disposent d'un numéro RIDET valide ;
3° Elles n'ont pas fait l'objet, dans l'année précédant leur demande, d'une révocation ou d'une annulation d'une autorisation de procédure simplifiée sur initiative de l'administration des douanes ;
4° Elles n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées aux réglementations douanière et fiscale au cours des trois dernières années précédant la demande ;
5° Elles ont mis en place des procédures internes :
a) D'information de l'administration des douanes en cas de difficulté à se conformer aux exigences réglementaires ;
b) Le cas échéant, de traitement des autorisations ou certificats d'importation et d'exportation liés à des mesures de politique commerciale, de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation ;
6° Elles réalisent un nombre annuel minimal de cinquante opérations d'importation ou d'exportation, sauf exceptions liées à la nature de la marchandise ou à l'activité du bénéficiaire admises par l'administration des douanes. |