> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 5 : Procédures simplifiées
Sous-section 2 : Modalité de délivrance

Article R. 321-56

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 36

I. - L'autorisation mentionnée à l'article R. 321-54 est accordée aux personnes morales qui en font la demande et qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont établies sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ;

2° Elles sont enregistrées au registre du commerce et des sociétés et disposent d'un numéro RIDET valide ;

3° Elles n'ont pas fait l'objet, dans l'année précédant leur demande, d'une révocation ou d'une annulation d'une autorisation de procédure simplifiée sur initiative de l'administration des douanes ;

4° Elles n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées aux réglementations douanière et fiscale au cours des trois dernières années précédant la demande ;

5° Elles ont mis en place des procédures internes :

a) D'information de l'administration des douanes en cas de difficulté à se conformer aux exigences réglementaires ;

b) Le cas échéant, de traitement des autorisations ou certificats d'importation et d'exportation liés à des mesures de politique commerciale, de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation ;

6° Elles réalisent un nombre annuel minimal de cinquante opérations d'importation ou d'exportation, sauf exceptions liées à la nature de la marchandise ou à l'activité du bénéficiaire admises par l'administration des douanes.