> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre III : PROHIBITIONS
Chapitre IV : MARCHANDISES OU CATÉGORIES DE MARCHANDISES PROHIBÉES À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION
Section 1 : A l'importation
Sous-section 9 : Eaux conditionnées

Article R. 134-19

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 16
Remplacé par l’arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 1er

L'importation d'eaux conditionnées en provenance d'un État tiers à l'Union européenne, à l'exception des eaux minérales naturelles reconnues par un État membre de l'Union européenne et sauf lorsqu'elle est importée par un particulier pour un usage personnel, est soumise à une autorisation administrative générale au sens du 1° de l'article Lp. 132-3, délivrée sous réserve que sa consommation ne présente pas de risque pour la santé humaine.