L'importation d'eaux conditionnées en provenance d'un État tiers à l'Union européenne, à l'exception des eaux minérales naturelles reconnues par un État membre de l'Union européenne et sauf lorsqu'elle est importée par un particulier pour un usage personnel, est soumise à une autorisation administrative générale au sens du 1° de l'article Lp. 132-3, délivrée sous réserve que sa consommation ne présente pas de risque pour la santé humaine. |