En application de l'article Lp. 371-9, les modalités de circulation des marchandises placées sous un des régimes douaniers suspensifs, autre que le transit, mentionnés à l'article Lp. 371-1 sont les suivantes :
1° Le mouvement du bureau de douane de placement vers les installations ou les lieux d'utilisation du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 peut s'effectuer sous couvert de la déclaration en douane de placement mentionnée à l'article Lp. 321-2 ;
2° Le mouvement entre différents lieux désignés dans la même autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 peut s'effectuer sans aucune autre formalité douanière que la tenue des écritures de suivi mentionnées à l'article Lp. 371-5 ;
3° Le mouvement vers le lieu de sortie en vue de l'apurement du régime peut s'effectuer sous couvert de la déclaration en douane de réexportation mentionnée à l'article Lp. 321-2. Dans ce cas, le régime n'est apuré qu'à la sortie effective du territoire douanier des marchandises déclarées pour la réexportation.
En cas de déploiement d'un système d'information logistique portuaire ou aéroportuaire mentionné à l'article Lp. 231-1, le mouvement entre les installations ou les lieux d'utilisation du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 et le lieu de sortie est réalisé selon les règles de gestion applicables à ce système ;
4° Le mouvement vers le lieu de sortie des marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif mentionné à l'article Lp. 376-2 est soumis aux dispositions qui sont appliquées aux marchandises placées sous le régime de l'exportation.
Les mouvements prévus au présent article sont retracés dans les écritures de suivi mentionnées à l'article Lp. 371-5 dès leur réalisation. |