> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre Ier : INTRODUCTION ET CONDUITE DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER
Section 3 : Lieu d'arrivée

Article R. 211-7

I. - Sauf cas mentionnés à l'article R. 211-3, les navires ou aéronefs ne peuvent accoster ou atterrir que dans un port ou un aéroport pourvu d'un bureau de douane.

II. - Les modalités de dérogation à cette règle sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notamment lorsque les intérêts économiques ou industriels le justifient.