I. - Sauf cas mentionnés à l'article R. 211-3, les navires ou aéronefs ne peuvent accoster ou atterrir que dans un port ou un aéroport pourvu d'un bureau de douane.
II. - Les modalités de dérogation à cette règle sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notamment lorsque les intérêts économiques ou industriels le justifient. |